Statut de SYNATOG

CHAPITRE I: CREATION

Article 1:

IL est créé selon les prescriptions des Normes internationales et nationales entre tous les Travailleurs et Travailleuses pour la société Orange GUINEE, qui adhérent    aux présents statuts, une Organisation Syndicale Nationale, dénommée : SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS POUR ORANGE GUINEE.

Article 2:

Le Siege du Syndicat national des Travailleurs pour Orange GUINEE (SYNATOG) est établi à Conakry.

IL pourra être transféré en tout autre lieu du Territoire National sur décision du congrès ou du Conseil Syndical, convoque cet effet.

CHAPITRE II: DOCTRINE-ORIENTATION-BUT-AFFILIATION- ADHESION 

Article 3:

Fidèle aux principes du syndicalisme africain, le SYNATOG s'inspire dans sa doctrine et dans son orientation/ de l'idéologie de la FESATEL, dont il approuve et soutient le programme sur le plan économique, social et culturel, qu'il estime conforme aux intérêts des travailleurs et travailleuses et de la population GUINEENNE.

IL insère son action dans celle du peuple Guinéenne pour la sauvegarde et la consolidation de son indépendance politique et pour sa promotion économique, sociale et culturelle.

IL lutte également contre toutes formes d'oppression, d'exploitation et tous les monopoles pour la collectivisation des moyens de production et pour la répartition équitable du revenu national.

 

Article 4:

Le SYNATOG a pour but:

De défendre les intérêts matériels et moraux des membres (Travailleurs actifs et retraites) ; De réunir et d'organiser tous les travailleurs dans les sections syndicales des Entreprises pour l’amélioration de leur condition de vie et de travail;

D'affirmer et de faire respecter la dignité du Mouvement Syndical Africain et Guinéen en particulier dans la lutte  pour  le respect des libertés syndicales démocratiques et le progrès social. De participer de manière effective et efficace à la protection des intérêts des Entreprises.

 

Article 5:

Le SYNATOG est affilié à la FESATEL et œuvre pour l'unité syndicale.

 

Article 6:

Tous les salariés et prestataires de Orange GUINEE peuvent adhérer au SYNATOGLes conditions sont définies par le règlement Intérieur. 

 

CHAPITRE V: RELATIONS-STRUCTURE-FONCTIONNEMENT

 

Article 7:

Le SYNATOG œuvre pour le renforcement de l'amitié et de la coopération entre tous les travailleurs et les organisations syndicales du monde entier, selon le principe de la solidarité syndicale Internationale.

Le SYNATOG peut entretenir des relations avec les organisations nationales et internationales en vue de consolider les liens de coopération, d'amitié et de solidarité.

 

Article 8:

Il n'est reconnu qu'une seule Section Syndicale par site, regroupement de sites, direction ou regroupement de Direction. Le Secrétaire General de la section est élu pour un mandat de cinq (5) ans.

 

Article 9:

Les sections syndicales d’Entreprise ou de site dans la règlementation nationale sont consacrées dans l’Arrêté N° 93/1480/KRAFT/DRI, elles jouissent de l'autonomie et de la liberté d'initiative et d'action pour les problèmes qui leur sont spécifiques, dans le respect du centralisme démocratique et sous l'autorité du Bureau Exécutif National.

 

Article 10:

Les délégués syndicaux tels que prévu dans la loi N°L/2014/072/CNT Du 10 Janvier 2014 instituant le code du Travail de la République de GUINEE et dans le décret D/2014/257/PRG/SGG 18 décembre 2014 portant réglementation des élections sociales dans les secteurs public, parapublic et privé sont élus dans le cadre de l’Entreprise ou de l’établissement par les Travailleurs conformément aux dispositions 331.1 et suivant du code du Travail Guinéen.

Les Candidatures des élus de la SYNATOG aux élections des délégués syndicaux sont reçues par le B.E du SYNATOG qui les examinera partant des critères ci-dessous:

Être un Syndiqué de la FESATEL;

Ancienneté dans l’établissement : 1 an;

Expérience Syndicale : 1 an; 

Engagement, Connaissance et acquis du monde Syndicale;

 

Article 11:

Le SYNATOG a un Comité des Jeunes et un Comite des Femmes dont les responsables occupent les fonctions de secrétaires charges de ces Structures dans le Bureau Exécutif National. Le SYNATOG a aussi un Comité des Sages qui est un Organe autonome, consultatif.

 

Article 12:

Le SYNATOG s'appuie sur les principes du centralisme démocratique qui requiert l'application des règles ci-après:

Le choix des responsables doit être guidé par l’expérience, la compétence, la disponibilité, le degré d'engagement et la fidélité aux principes du syndicat dans le respect de la démocratie.

Les Organes syndicaux dirigeants à tous les échelons doivent respecter le principe de la hiérarchie.  Les Organes syndicaux dirigeants à tous les échelons, doivent se conformer aux Statuts, au Règlement intérieur et aux décisions du syndicat.

 

CHAPITRES VII: INSTANCES ET ORGANES 

 

Article 13:

Les Instances et Organes du SYNATOG sont:

  1. Au niveau du Syndicat : 
  2. Instances : Congres National – Conseil Syndical National 
  3. Organes : Bureau Exécutif National - Secrétariat Exécutif National 

 

2. Aµ niveau des Sections Syndicales : a – Les Instances : Assemblée Générale - Délégués Syndicaux b – Les Organes : Bureau des Section - 

  

CHAPITRES VIII : LE CONGRFS-CONSEIL SYNDICAL 

 

Article 14 : 

L'instance suprême du SYNATOG est le congrès qui se réunit une fois tous les cinq (5) ans sur convocation du Bureau Exécutif National ;   défaut sur celle du Conseil Syndical National. Les sections syndicales doivent renouveler leur bureau avant le congrès du Syndicat. 

 

Article 15 : 

Le SYNATOG doit se réunir en Congrès Extraordinaire à la demande des 2/3 des membres du Conseil Syndical National dans un délai de 45 jours. Article 16 : 

Entre deux (2) Congrès, le Conseil Syndical National est souverain. 

 

Article 17 : 

Le Conseil Syndical National juge : 

 

  • du respect de 1'orientation et de la doctrine du Syndicat National, 
  • de l’exécution des taches fixées par le dernier congrès, -  de toutes les autres questions inscrites à son ordre du jour. 

 

Article 18 : Les sections syndicales sont représentées au congrès à raison d'un mandat pour cinq (5) militants.  

Article 19 : 

Les rapports ainsi que le nombre de mandats revenant aux Sections syndicales doivent leur être communiques deux (2) mois avant le congrès. Article 20 : 

Sont membres du Conseil Syndical National, les membres du Bureau Exécutif National, les délégués syndicaux ainsi que tous les membres des sections syndicales. 

 

Article 21 : 

Le Bureau National du SYNATOG est composé comme suit : 

Présidents d'honneur 

 1 Secrétaire General ; 

 1 Secrétaire General Adjoint chargé de la Gouvernance ; 

 1 Secrétaire Général Adjoint chargé de l’Organisation ; 

 1 Trésorier ; 

 1 secrétaire Administratif ; 

           1 Adjoint 

 Secrétaire chargé des conflits, Négociations et Revendications ; 

           1 Adjoint 

 1 Secrétaire charge de la Mutuelle et des Affaires Sociales ; 

            1 Adjoint 

  1. Secrétaire chargé de la Syndicalisation ; 
  2. Adjoints 

 1 Secrétaire charge de l’Education et de la formation ; 

             1 Adjoint 

 1 Secrétaire chargé du Comite des Jeunes ; 

 1 Secrétaire chargée du Comite des Femmes ; 

 1 Secrétaire charge de la Communication et de la Presse 

              1 Adjoint 

  

CHAPITRE IX : MODE D'ELECTION 

 

Article 22 : 

Le ou la Secrétaire General(e) National du SYNATOG est élu(e) pour un mandat de Cinq (5) ans renouvelable une seule fois au suffrage universel. 

Il ou elle peut être élu(e) par une Assemblée Générale des Travailleurs(es) convoquée à cet effet ou par un code électoral qui sera validé par le Conseil Syndical National. 

Article 23 : 

A l’exception du Secrétaire General National, tous les autres membres du Bureau National sont présentés le jour du Congres par le Secrétaire Général. 

 

CHAPITREX : RESSOURCES 

 

Article 24 : 

Les ressources du SYNATOG proviennent : 

 

  • Des cotisations de ses membres ; • Des souscriptions ;  . 
  • Des produits des manifestations ; 
  • Des subventions ; 
  • Des Dons et Legs ;
  • Des produits financiers ;  

 

Le principe de recouvrement des cotisations est le Check-Off basé sur une décision d’Assemblée Générale, le consentement de l’adhérent et prélève directement sur son salaire ou traitement dans les conditions définies par la législation en vigueur. 

 

Article 25 : 

Le taux de la cotisation est celui fixé par le Syndicat et les fonds sont déposés dans un compte bancaire ou au Centre des Chèques Postaux au nom du SYNATOG. Les retraits s'effectuent suivant les modalités définies par le Règlement Intérieur. 

  

CHAPITRE XI : DISCIPLINE 

 

Article 26 : 

La liberté d'opinion et le libre jeu de la démocratie prévus par les principes fondamentaux du syndicalisme ne sauraient saper l'unité sacrée de l'organisation. 

Article 27 

Les décisions d'instances, la doctrine, l'orientation, les Statuts, le Règlement 

Intérieur et les Résolutions s'imposent à tous les Membres et Organes du 

SYNATOG. 

 

Toute violation des décisions prises sera sanctionnée conformément aux dispositions du Règlement Intérieur. 

 

Article 28 : 

Les présents statuts ne peuvent être modifies que par le Congrès 

CHAPITRE XIII : DISSOLUTION 

  

Article 29 : 

La dissolution du SYNATOG ne peut être décidée que par un Congres spécialement convoque à cet effet. 

La Dissolution devra être prise à la majorité des 2/3 des délégués régulièrement mandates. 

En cas de dissolution du SYNATOG, son patrimoine sera verse à une organisation poursuivant les mêmes buts. Une liquidation normale sera faite conformément aux lois en vigueur. 

 

Fait à Conakry le 31 mai 2024 

 

LECONGRES